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Respect du droit à l’image des enfants : ce que change la loi du 19 février 2024
Respect du droit à l’image des enfants : ce que change la loi du 19 février 2024
La loi n° 2024-120 du 19 février 2024 visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants consacre l’obligation parentale de protection du droit à l’image de l’enfant mineur, soumise à un contrôle judiciaire.
par Anne Bourrat-Guéguen, Maître de Conférences/HDR, Université Rennes 2le 28 février 2024
Le récent rapport du Défenseur des enfants sur le respect de la vie privée de l’enfant (Rapp. Défenseur des droits, La vie privée : un droit pour l’enfant, 2022) a alerté les autorités quant aux atteintes de plus en plus fréquentes à la vie privée des mineurs sur internet, plus particulièrement à leur droit à l’image via la publication de photos par les mineurs, les tiers, les parents eux-mêmes. Or, les titulaires de l’autorité parentale ont la responsabilité de protéger le droit à l’image de leurs enfants. Cela étant, les parents ne mesurent pas toujours les risques de la diffusion et du partage de photos de famille sur les réseaux sociaux. Aussi, la loi n° 2024-120 du 19 février 2024 vise à rappeler l’obligation parentale de protection du droit à l’image de l’enfant et à renforcer le contrôle judiciaire en cas de défaillance parentale.
Inscription dans la loi de l’obligation parentale de protection du droit à l’image de l’enfant mineur
La loi n° 2024-120 du 19 février 2024 visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants modifie l’article 371-1 du code civil qui définit l’autorité parentale. Elle complète la définition actuelle, en précisant que l’autorité parentale a pour but de « protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ».
Ce point a d’ailleurs marqué une divergence entre l’Assemblée nationale et le Sénat puisque ce dernier contestait le fait de mettre sur le même plan la vie privée et la protection de la santé, de la sécurité, de la moralité, dans la mesure où ces trois objectifs peuvent parfois justifier une atteinte à la vie privée (Rapp. Sénat, n° 560, V. Boyer), en particulier dans le cadre de l’exercice, par les parents, de leur droit de surveillance de l’enfant.
Par ailleurs, l’autorité parentale a pour finalité l’intérêt de l’enfant, « or la publication de l’image d’un enfant sur les réseaux sociaux ne répond pas toujours – voire pas du tout ? – à cette finalité » (A. Gouttenoire, Droit à l’image des enfants [à propos de la proposition de loi], D. 2023. 944 ). Aussi le constat de la surmédiatisation des enfants par les parents sur les réseaux sociaux, rappelé dans le rapport de l’Assemblée nationale en ces termes « en moyenne un enfant apparaît, avant ses treize ans, sur 1 300 photos publiées sur les comptes de ses proches ou les siens » (Rapp. Ass. nat. 2023, n° 908, p. 35) ainsi que les recommandations formulées par le Défenseur des enfants dans son rapport sur la vie privée des enfants (Rapp. Défenseur des droits, préc., p. 11), ont conduit le législateur à inscrire cette obligation dans la loi.
Plus précisément, la loi du 19 février 2024 indique à l’article 372-1 du Code civil que « les parents protègent en commun le droit à l’image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l’article 9 ». Le droit à l’image est une composante du droit à la vie privée posé à l’article 9 du Code civil ; à défaut de définition légale de la notion de vie privée, les auteurs considèrent qu’il s’agit d’une « sphère d’intimité », d’un espace que les personnes veulent garder à l’abri du regard des tiers. À ce titre, le droit à l’image suppose que pour reproduire, publier, diffuser l’image d’une personne, encore faut-il obtenir préalablement son consentement. S’il s’agit d’un mineur, le consentement des titulaires de l’autorité parentale est nécessaire. La loi de 2024 pose le principe qu’il ne s’agit pas d’un acte usuel (V. Avena-Robardet et C. Siffrein-Blanc, Actes usuels/non usuels de l’autorité parentale : tableau comparatif, AJ fam. 2022. 261 ) pour lequel l’accord d’un seul parent suffit, mais d’un acte non usuel qui suppose l’accord des deux parents ainsi que l’indique désormais explicitement l’article 372-1 du Code civil, consacrant ainsi la jurisprudence. En effet, plusieurs arrêts ont eu l’occasion de rappeler que le passage d’un enfant à la télévision ou encore la...
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23e édition
Auteur(s) : Yvaine Buffelan-Lanore; Virginie Larribau-Terneyre